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Les limites de la déduction de la pension d'invalidité de l'indemnisation des préjudices face au principe de réparation intégrale 

  • leasmadjaavocat
  • 31 mars 2025
  • 2 min de lecture
Les limites de la déduction de la pension d'invalidité de l'indemnisation des préjudices face au principe de réparation intégrale 

L'indemnisation intégrale de la victime est un principe important en droit du dommage corporel. Celui-ci signifie que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit de l'ensemble de ses préjudices résultant de l'atteinte à sa personne que ce soit du fait d'un accident de la route, d'une agression ou d'un accident médical.

Il est de jurisprudence constante que les prestations versées à une victime en réparation de son préjudice telles que la pension d'invalidité, donnent droit à un recours subrogatoire du tiers payeurs et sont ainsi déduites de l'indemnisation finale. Jusqu'en 2023, la déduction s'opérait sur les préjudices tant patrimoniaux qu'extra-patrimoniaux sans distinction. En 2023, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant désormais que cette déduction ne s'applique que sur les postes de préjudices patrimoniaux et non pas sur les préjudices personnels (Ass. plén., 20 janvier 2023 pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947). 


Dans un arrêt du 3 avril 2025 (2ème chambre civile, n°23-13.741), la Cour de cassation a rappelé cette évolution de jurisprudence (également en ce sens - Crim., 3 septembre 2024, pourvoi n° 23-83.394 ; 2e Civ., 7 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.755) .


Dans cette affaire, un fonctionnaire de police a été victime d'un accident de la circulation  dans le cadre d'un accident du travail. Suite à cet accident, il a été placé en invalidité et perçu un rente pour compenser sa perte de revenus.


La Cour d’appel a ainsi jugé que la pension temporaire d'invalidité qui avait été versé devait être déduite non seulement de l'indemnisation de la perte de gain professionnels mais également de d'indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel permanent.

Or, le déficit fonctionnel permanent répare l'atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, ainsi que les douleurs physiques et psychologiques. Il s'agit donc d'un préjudice personnel qui est indépendant à une éventuelle perte de revenus.


Dans le cas d'espèce, la victime a formé un pourvoir en cassation qui a été accueilli par la Cour.

En effet, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en estimant que :


« La Cour de cassation juge désormais que l'allocation temporaire d'invalidité, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s'impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle. »


Autrement dit, lorsqu'une victime perçoit une prestation sociale en réparation d'un préjudice, par exemple une pension d'invalidité suite à une atteinte à l'intégrité physique ou psychique (accident, agression...), l'imputation de ces sommes sur l'indemnisation finale du préjudice doivent d'une part se déduire spécifiquement des préjudices qu'ils ont pris en charge, par exemple la perte de gains professionnels ou l'incidence professionnelle, et d'autre part ne peuvent se déduire de l'indemnisation des préjudices à caractère personnel.


Il est ainsi primordial d'être bien accompagné dès le début de la procédure d'indemnisation afin que l'évaluation soit la plus juste possible.


Pour toute question, vous pouvez joindre le cabinet de Maître Léa SMADJA

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