La perception de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) face à l’indemnisation du préjudice d'assistance à tierce personne
- leasmadjaavocat
- 4 févr. 2025
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L'indemnisation intégrale de la victime est un principe important en droit du dommage corporel. Celui-ci signifie que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit de l'ensemble de ses préjudices résultant de l'atteinte à sa personne que ce soit du fait d'un accident de la route, d'une agression ou d'un accident médical.
Dans un arrêt du 29 janvier 2025 (1ère chambre civile, n°23-21.419), la Cour de cassation a rappelé sa jurisprudence relative à l’articulation entre le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la réparation des préjudices par un organisme d’indemnisation.
Dans cette affaire, à la suite d’une opération de la cataracte d’un œil, la victime a perdue l’acuité visuelle de l’œil opéré. Dans ce dossier, la victime n’avait subi une opération que d’un œil puisqu’elle était non voyante de l’autre œil.
Du fait de la perte d’acuité visuelle de son seul œil voyant, la victime a été contrainte de recourir à une tierce personne dans l’accomplissement de nombreux actes de la vie courante, il s'agit du préjudice appelé assistance à tierce personne qui est indemnisable.
D’une part la victime a demandé l’octroi de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), aide octroyée en cas de perte importante d’autonomie entrainant le besoin d’une aide pour accomplir les actes de la vie courante.
D’autre part, s'agissant d'un accident médical non fautif, la victime a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) afin de solliciter l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
L’ONIAM est un établissement public chargé d’organiser l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux non fautifs, d’affection iatrogène (effet secondaire lié à un traitement médical), d’affection nosocomiale (infection contractée dans un établissement de santé).
La Cour d’appel a condamné l’ONIAM a verser une somme d’argent à la victime notamment au titre du préjudice d’assistance à tierce personne en ne déduisant que les sommes déjà perçues au titre de l’APA.
L’ONIAM a formé un pourvoi en cassation estimant que la Cour d’appel aurait dû également déduire les sommes qu’elle allait percevoir dans le futur.
Cependant la Cour de cassation a rejeté cette demande en estimant que :
« En premier lieu, l'APA n'a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n'est pas tenue d'en demander le renouvellement.
En deuxième lieu, les juges du fond apprécient si la réparation du préjudice de la victime doit prendre la forme d'un capital ou d'une rente.
En troisième lieu, la victime ne doit pas se trouver pour l'avenir contrainte de produire régulièrement des justificatifs relatifs à la perception ou non d'une prestation et, le cas échéant, à son montant. »
Autrement dit, demander aux juridictions de déduire l’Allocation Personnalisée d’Autonomie non encore perçue de l’indemnisation du préjudice d’assistance à tierce personne reviendrait d’une part à imposer aux juridictions d’ordonner l’indemnisation de ce préjudice sous forme d’une rente mensuelle et d’autre part de forcer la victime à demander régulièrement le renouvellement du versement de cette allocation et d’en justifier auprès du tiers payeur.
Or, la Cour de cassation juge de longue date que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ou du tiers payeur.
La Cour de cassation avait déjà jugé dans deux arrêts du 21 septembre 2023 et du 4 septembre 2024 que « le versement d'une rente au titre de l'assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production annuelle, par la victime, d'une attestation justifiant qu'elle ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap ».
C’est donc dans la lignée de ces jurisprudences que la Cour de cassation a rejeté la demande de l’ONIAM et a jugé que :
« C’est dès lors à bon droit qu'après avoir déduit du montant du capital alloué au titre de l'assistance par une tierce personne celui de l'APA déjà accordée, la cour d'appel a retenu que cette prestation ne pouvait pas être déduite au-delà de la période pour laquelle elle a été attribuée à Mme [V] et qui a pris fin le 30 octobre 2023. »
Il est ainsi primordial d'être bien accompagné dès le début de la procédure d'indemnisation afin que l'évaluation soit la plus juste possible.
Pour toute question, vous pouvez joindre le cabinet de Maître Léa SMADJA



